SJPA, r. 2 - Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux

Texte complet
27. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites à l’égard de toute infraction survenue alors que l’adolescent a une cause pendante devant le tribunal ou qu’il fait ou a déjà fait l’objet d’une peine spécifique telle que définie à l’article 2 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), relativement à une infraction prévue au Code criminel (L.R.C. (1985) c. C-46) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
A.M. 4366, a. 27.
En vig.: 2020-12-09
27. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut saisir le directeur provincial ou autoriser des poursuites à l’égard de toute infraction survenue alors que l’adolescent a une cause pendante devant le tribunal ou qu’il fait ou a déjà fait l’objet d’une peine spécifique telle que définie à l’article 2 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C. 2002, c. 1), relativement à une infraction prévue au Code criminel (L.R.C. (1985) c. C-46) ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19).
A.M. 4366, a. 27.